Par un arrêt rendu le 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de Cassation apporte une précision sur l’articulation des régimes de responsabilités en matière de paiements non autorisés.
En cette matière, la responsabilité de la banque est régie par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, régime de responsabilité issu de la Directive n°2007/64/CE dite DSP1.
La Cour indique que ce régime est autonome et qu’il exclut la recherche de la responsabilité du prestataire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette solution est logique et conforme à la solution qui a été dégagée par la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) par deux décisions, CJUE, 2 septembre 2021, n°C-337-20 et CJUE, 16 mars 2023 n°C-351/21).
Néanmoins, l’arrêt de la Cour de Cassation, tel qu’il est rédigé, par sa généralité, apparait contestable car la responsabilité de droit objectif ne permet pas d’encadrer tous les cas de paiements non autorisés et notamment lorsqu’ils procèdent d’une faute subjective et grave de la banque.
Dans ces derniers cas, c’est le manquement à l’obligation de vigilance qui est discuté et qui ressort de la responsabilité de droit commun.