En présence d’un paiement contesté par son utilisateur et consécutif à une fraude, la banque tentera toujours d’opposer la négligence fautive, pour s’opposer à la restitution des fonds.
La négligence fautive est une notion non définie par la loi, ce qui exige de se reporter à la jurisprudence pour tenter de la cerner.
Jusqu’à présent, les juges avaient tendance à la réserver aux utilisateurs qui divulguaient leurs identifiants et codes personnels au fraudeur.
Une distinction était ainsi faite entre l’utilisateur qui validait, lui même les opérations, guidé par le fraudeur (non négligent) et celui donnait ses données personnelles au fraudeur (négligent).
Ainsi, les juges se rattachaient à un élément objectif, l’opposabilité à l’utilisateur des conditions d’ouverture de compte ou les conditions générales.
En effet, systématiquement, lesdites conditions interdisent à l’utilisateur de divulguer ses données de sécurité.
Récemment, les juges semblent être encore plus protecteurs des intérêts des utilisateurs.
Ainsi, s’agissant d’un paiement par carte bancaire, les juges ont considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de la négligence fautive de l’utilisateur qui ont communiqué leurs données de sécurité en réponse à un courriel frauduleux.
La Cour de Cassation s’en remet elle à l’appréciation des juges.
Il est donc, très important, pour ce type de dossier de discuter du caractère déterminant ou non de la fraude par référence au standard d’une personne normalement attentive.
Cass. Com. 12 juin 2024 n°22-21981