Le contrat de franchise est un terrain propice pour les actions tendant à voir reconnaitre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et au détriment du franchisé.

Une clause déséquilibrée peut ainsi être annulée par le juge.

En pratique, la personne du franchisé est essentielle aux yeux du franchiseur, qui place sa confiance au franchisé pour lui concéder son savoir-faire.

Il est ainsi fréquent que le contrat de franchise contienne une clause dite d‘intuitu personae, laquelle signifie que le contrat est conclu en raison de la personne du franchisé.

La validité d’une telle clause a longtemps été discutée dans la mesure où il n’y a pas toujours de réciprocité ; le plus souvent, elle stipulée dans l’intérêt du seul franchiseur.

C’est là qu’intervient la notion de déséquilibre significatif.

Or, la Cour de Cassation a déjà admis la validité d’une telle clause en 2013.

Elle a réaffirmé cette position récemment avec plus de force en retenant que « la cour d’appel qui ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité, a pu retenir que cette dernière caractérisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de parties ».

Ainsi, l’absence de réciprocité ne permet pas de remettre en cause une telle stipulation.

En revanche, et c’est l’apport de cet arrêt récent, pour être efficace la clause doit être rédigée de façon suffisamment précise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce d’une clause stipulant « l’obligation du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou dans l’identité de ses dirigeants effectifs, au minimum deux mois avant la réalisation de l’opération projetée. « 

Cette clause prévoyait en cas de méconnaissance, par le franchisé, la faculté pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat.

La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel saisie du litige avait, à bon droit, retenu la nullité de la clause en raison de son imprécision, le terme « l’incidence » visé par la clause étant trop vague.

Cass. Com., 28 février 2024 n°22-10314