Le devoir de vigilance de la banque n’est pas consacré légalement. Il s’agit d’une création doctrinale et jurisprudentielle.

Tout au contraire, la banque est tenue par un devoir de non ingérence.

Ainsi, dès lors qu’un ordre de paiement est formellement régulier et présenté par le titulaire du compte ou une personne ayant procuration, la banque a le devoir d’exécuter l’ordre sans reporter son obligation.

Il est une exception pour les ordres souffrant d’anomalies matérielles ou intellectuelles.

Les anomalies matérielles peuvent consister en des surcharges, des fausses signatures sur un chèque ; en raison de leur apparence, les juges sont sévères à l’égard des banquiers.

A l’inverse, il peut être délicat de reprocher à son banquier d’avoir passé un ordre affecté d’erreurs intellectuelles.

La jurisprudence est, à cet égard, bien plus sévère avec les titulaires de compte.

Les juges apprécient souverainement les éléments versés aux débats.

Ainsi, la réalisation rapide de plusieurs opérations, chacune de plusieurs milliers d’euros, depuis le compte d’une personne âgée et au bénéfice d’IBAN étrangers, peut apparaitre une opération anormale, dès lors que ce type d’opération ne correspond pas aux habitudes du titulaire du compte.

C’est ce qu’a retenue une Cour d’Appel récemment.

En présence d’une telle anomalie, la Cour d’Appel a considéré que la banque aurait dû interroger le titulaire du compte avant de passer les ordres.

La banque doit ainsi s’assurer du consentement de la personne ; à défaut, c’est sa responsabilité qui est engagée.

Il convient néanmoins de préciser que s’agissant d’un préjudice de perte de chance d’éviter une dilapidation des fonds, l’indemnisation par la banque est appréciée en un pourcentage. Elle n’est donc jamais égale à la perte subie par la victime.

CA Pau, 6 juin 2024 n°23/01434