Un arrêt récemment rendu par une Cour d’Appel est l’occasion de rappeler une règle légale et appréciée strictement par la jurisprudence pour un produit bancaire classiquement souscrit par les entreprises.
Il s’agit de l’article L 313-12 du code monétaire et financier : le banquier est libre de rompre son concours à durée indéterminée par notification écrite et sous réserve du respect d’un délai de 60 jours de préavis.
La Cour de Cassation apprécie strictement cet article et ne fait peu de place pour les considérations factuelles dès lors que la résiliation est régulière en la forme.
Au cas d’espèce, une SARL ayant souscrit une ouverture de crédit en compte courant se voit notifier la rupture, dans les formes requises.
Les dirigeants ont néanmoins tenté de critiquer cette rupture en invoquant son caractère abusif compte tenu de la situation de trésorerie de l’entreprise, de l’imminence d’une cession et enfin des difficultés graves et personnelles affectant la situation des gérants.
Sans grande surprise, la Cour d’Appel ne suit pas les gérants.
Cette solution est conforme à la lettre du texte et classique en jurisprudence.
Elle n’en est pas moins embarrassante pour des produits bancaires classiquement consentis à des entreprises, dont la survie peut en dépendre.
Ce d’autant que très souvent des crédits de la sorte sont souscrits tacitement ou oralement. Dans ce cas, le formalisme, qui apparaitrait comme le minimum de protection, n’est pas même exigé.
Une proposition de loi a été déposée pour réécrire l’article L 313-12 du code monétaire et financier. Notamment, il est prévu une obligation de motivation.
cf Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises
Dans ce contexte, une critique de la résiliation sous l’angle de son caractère abusif serait possible.
Me LETOUE, avocat à Rouen, Mont Saint Aignan, Isneauville assiste et conseille les TPE – PME pour leurs problèmes bancaires.
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